L'Indice de bonne Gouvernance Locale (IGL)
- Les fonctions politiques pour transformer l’habitant en citoyen et renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté nationale et de fierté locale
- Les fonctions d’administration du territoire pour améliorer la qualité de la gouvernance locale dans tous les domaines de compétences communales (propres, partagées, déléguées)
- Les fonctions de développement territorial pour sortir les communautés de la pauvreté.
L’IGL est un instrument qui mesure la qualité et les performances des communes dans la délivrance et l’accès aux services publics aux populations. La qualité de la gouvernance locale est mesurée sur une échelle allant de 0 à 1. Le niveau 0 indique une gouvernance très médiocre et le niveau 1, un très bon niveau de gouvernance.
- servir comme instrument de mesure de la gouvernance locale
- susciter l’émulation entre les collectivités locales
- informer et alerter les différents acteurs sur l’état de la gouvernance locale
- servir comme base pour réaliser des auto-évaluations au sein des communes
- servir comme outil de discussion/négociation auprès des PTF ou de l’Etat
- constituer une base pour établir un système de péréquation
- être utilisé pour apporter un appui spécifique aux communes
- permettre la conception d’un système d’attribution de primes et de bonus/malus
- servir comme instrument de sanction de l’équipe municipale/communale à travers le vote des conseillers
- permettre la prise de décision
Il ressort de toutes ces « fonctions » de l’IGL qu’il serait dans tous les cas, un outil pour orienter la prise de décisions et piloter une politique ou initiative. D’où la nécessité que l’IGL se fonde sur des critères objectifs, mesurables et pertinents qui rendent compte de la réalité de la gouvernance locale. In fine, la promotion de la bonne gouvernance locale devrait favoriser l’ancrage du processus de décentralisation dans des conditions optimales.
Ainsi, La Constitution dispose que :
- Article 8 : La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.
- Article 9 : Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes mœurs.
- Article 153 : L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter-régional.
- Article 1 : La commune est une collectivité territoriale dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle s'administre librement par un conseil élu dans les conditions fixées par la présente loi.
- Article 2 : La commune constitue le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base. Elle est l'expression de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales.
- Article 80 : Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la réglementation ne fixe pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois dans les conditions fixées par la loi.
- Article 81 : Il est créé un poste de secrétaire général de la mairie. Le maire nomme le secrétaire général de la mairie parmi les cadres du corps des administrateurs, les cadres de qualification équivalente ou à défaut, parmi les attachés administratifs. Le statut du secrétaire général de mairie est fixé par décret pris en conseil des ministres. Le secrétaire général de la mairie est le principal animateur des services administratifs communaux dont il veille au bon fonctionnement. A la diligence du maire, il assure le secrétariat des séances et de toute réunion du conseil communal.
- Article 82 : La commune dispose de compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale décentralisée. Elle exerce en outre, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, d'autres attributions qui relèvent des compétences de l'État. Elle concourt avec l'État et les autres collectivités à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
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Article 7 :
Les fonctions du secrétaire général de mairie sont définies ainsi qu’il suit :
- exécuter les instructions du maire
- organiser, coordonner et contrôler les services administratifs communs
- rédiger les délibérations du conseil communal
- participer :
- à l’élaboration du plan du développement de la commune
- à la préparation et à la l’exécution du budget communal
- à la conception, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des programmes et projets de développement communaux
- Veiller à la bonne gestion des ressources humaines de la commune